Le locataire-gérant doit restituer le fonds dès la cessation du contrat. A défaut, son expulsion peut être prononcée en référé et il peut être condamné au paiement d'une indemnité d'occupation.
La restitution doit porter sur tous les éléments qui composaient le fonds lors de la conclusion de la location-gérance :
Lorsque le propriétaire du fonds est également le propriétaire de l'immeuble et que ces deux biens sont loués en même temps, il doit verser au locataire, à son départ, une indemnité correspondant au profit qu'il peut retirer de la plus-value apportée soit au fonds, soit à la valeur locative de l'immeuble par les améliorations matérielles effectuées par le locataire avec l'accord exprès du propriétaire.
Le bail commercial peut néanmoins prévoir que le propriétaire conservera les améliorations, sans indemnité, en fin de bail.
La fin de la location-gérance rend immédiatement exigibles les dettes du locataire-gérant afférentes à l'exploitation du fonds.
La déchéance du terme a lieu de plein droit et n'a pas à être prononcée par le Tribunal de commerce. Elle concerne notamment les redevances non échues.
Une exception est prévue lorsque la fin de la location-gérance résulte de la levée d'option d'achat effectuée par le locataire qui a pris le fonds en location en vertu d'un contrat de crédit-bail.
Le propriétaire est normalement tenu de reprendre les contrats de travail. Mais, si l'exploitation du fonds ne peut se poursuivre, il n'est pas tenu de poursuivre les contrats de travail en cours.
En cas de liquidation judiciaire du locataire-gérant, lorsque le fonds de commerce demeure viable, le propriétaire doit également poursuivre les contrats de travail en cours.
Le contrat de location-gérance contient généralement une clause de non-concurrence limitant le droit du locataire de se rétablir à l'issue de la location-gérance.
Cette clause est valable dans la mesure où l'interdiction est proportionnée à l'objet du contrat de location-gérance.
A défaut, le locataire-gérant peut se rétablir dans un fonds similaire à celui qu'il vient d'exploiter en location-gérance.
Mais, il doit s'abstenir de toute concurrence déloyale et notamment éviter de provoquer dans l'esprit de la clientèle une confusion entre son nouvel établissement et le fonds précédemment géré.