D'après l'article L. 162-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tous les comptes de dépôt sont saisissables (mais certaines sommes sont insaisissables).
Les comptes de titres et le contenu du coffre-fort, qui nécessitent le respect d'autres procédures, ne sont pas concernés par cette saisie.
Le créancier peut saisir tous les soldes créditeurs des comptes de dépôt de son débiteur :
Le cas du compte joint
En présence d'un compte-joint, les possibilités du créancier dépendent du régime matrimonial des époux.
Dans le cas d'un régime de communauté, chaque co-titulaire est prévenu (mais le défaut d'information n'entraîne pas la caducité de la saisie) et tous les avoirs sont bloqués, sauf exceptions. Celui des deux co-titulaires qui n'est pas concerné par la créance à l'origine de la saisie-attribution peut demander la mainlevée de la saisie à hauteur d'une somme équivalant, à son choix :
Dans le cas d'un régime de séparation de biens, le créancier doit démontrer que les fonds déposés sur le compte joint sont personnels à son débiteur. Les sommes versées sur ce compte sont présumées appartenir pour moitié aux co-titulaires (sauf à prouver la part de chacun d'entre eux).
Les valeurs mobilières et les droits d'associés ne peuvent être saisis que par le biais d'une saisie spécifique, en l'occurrence la saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières.
L'ouverture de crédit est analysée comme une « promesse de prêt », ne donnant naissance à un prêt qu'à concurrence des fonds utilisés.
Tant que ces fonds ne sont pas utilisés, le prêt ne se réalise pas et l'établissement bancaire n'est débiteur à l'égard du détenteur du compte d'aucune somme pouvant servir d'assiette à la saisie.
Il s'ensuit que la fraction inutilisée de l'ouverture de crédit n'est pas saisissable.
Si c'est à l'administration fiscale que le débiteur doit de l'argent, la loi l'autorise expressément à saisir les contrats d'assurance-vie.
Tous les contrats d'assurance-vie rachetables sont saisissables par le fisc, peu important qu'ils soient individuels ou collectifs, qu'il s'agisse de contrats en euros ou en unités de compte et que la possibilité de rachat soit ou non limitée (contrats groupes).
Sont en revanche insaisissables tous les contrats non rachetables :
Si le créancier n'est pas l'administration fiscale, l'assurance-vie est considérée juridiquement comme une "stipulation pour autrui".
Dès lors que le débiteur verse les sommes à l'assurance, ces sommes appartiennent à l'assureur, et débiteur ne dispose que d'un droit de créance à l'égard de l'assurance.
Une fois les sommes versées, elles sont considérées comme n'ayant jamais fait partie du patrimoine du débiteur, ce qui explique pourquoi le contrat d'assurance-vie est en principe insaisissable.
Par exception, un contrat d'assurance-vie redevient saisissable :
Du fait même de leur activité, certains professionnels, au rang desquels figurent les avocats, les notaires, les huissiers de justice ou encore les agents immobiliers, sont amenés à recevoir des fonds versés par leurs clients.
De tels fonds ne sont pas la propriété du titulaire du compte, qui n'en n'a d'ailleurs pas la libre disposition. Ils sont simplement déposés à titre précaire sur un compte spécialement destiné à les recevoir, et ne font donc pas partie de son patrimoine.
En conséquence, ils ne peuvent dès lors faire l'objet d'une saisie-attribution.