La cession de son entreprise avant le terme du contrat constitue un cas de rupture anticipée du contrat. Le franchiseur va donc appliquer la clause pénale et le franchisé devra lui verser les indemnités prévues. Il peut s'agir d'un montant fixe ou d'un montant variable, dont le mode de calcul doit être précisé dans le contrat de franchise.
La cession avant terme entraîne également des conséquences défavorables pour le repreneur qui doit verser un nouveau droit d'entrée et accepter l'idée que certaines clauses pourront être renégociées par le franchiseur.
Lorsque la cession intervient en fin de contrat, celui-ci prévoit souvent que le franchiseur disposera d'un droit d'agrément du repreneur. Il a alors la possibilité de refuser un candidat qui ne lui semble pas correspondre à ses critères de compétence professionnelle, de garanties financières, d'engagement... Mais les clauses d'agrément ne sont valables que si elles ne sont pas trop restrictives : au bout de deux ou trois refus, un recours judiciaire est généralement possible.
Si aucun des candidats présentés par le franchisé n'obtient l'agrément du franchiseur, ou s'il souhaite cesser son activité et ne vendre que le droit au bail, il doit vérifier si le contrat de franchise ne contient pas une clause de préemption. Celui-ci peut alors reprendre le point de vente cédé par le franchisé, à condition toutefois qu'il soit prêt à payer le même prix que le ou les autres candidats à la reprise.
La plupart des contrats de franchises stipulent clairement que le franchiseur dispose du droit d'agréer ou non le repreneur. Celui-ci n'accepte le repreneur que s'il répond à ses critères : compétence professionnelle, moyens financiers, etc. Le franchisé doit alors exiger du franchiseur qu'il communique des critères précis permettant au franchisé de rechercher un acquéreur ayant des chances raisonnables d'être agréé.
Mais, la clause d'agrément ne doit pas permettre au franchiseur de refuser systématiquement tout repreneur. La plupart du temps, les contrats de franchise prévoient que le franchiseur ne pourra pas écarter plus de deux ou trois candidats.
Si le contrat de franchise contient une clause de préemption, le franchiseur a la possibilité de racheter lui-même le commerce, à condition qu'il soit prêt à payer le même prix qu'un autre repreneur. On distingue des pratiques très diverses :
Le franchisé peut aussi utiliser la clause de préemption à son avantage. En cas de refus d'un candidat par le franchiseur, il pourra l'utiliser pour contraindre le franchiseur à racheter le fonds ou les parts ou les faire racheter par un tiers, franchisé ou futur franchisé.
Le repreneur du fonds de commerce doit signer un nouveau contrat de franchise, et ce, même si le contrat précédent est en cours.
Le franchiseur doit donc soumettre au repreneur un Document d'Information Précontractuelle (DIP) au moins 20 jours avant la signature du contrat. Comme pour une création, le DIP doit contenir les conditions financières, l'état du réseau, l'étude de marché, les informations sur la société du franchiseur et ses dirigeants, etc.
Généralement, le contrat reste identique mais il peut arriver que des modifications soient apportées par le franchiseur ou par le repreneur.
Droit d'entrée demandé à l'acquéreur du fonds de commerce
Le droit d'entrée ne fait pas partie de la cession du fonds de commerce. Par conséquent, les franchiseurs réclament souvent un nouveau droit d'entrée pour couvrir les frais de gestion de l'intégration et les frais de formation du repreneur.
Le droit d'entrée réclamé peut toutefois être négocié si le franchisé vendeur s'engage à former et accompagner son successeur pendant une période de transition.
Une fois la cession effectuée, l'ancien franchisé n'est pas déchargé de toute obligation. C'est notamment le cas lorsque le contrat de franchise contenait une clause post-contractuelle :