Quels sont les pouvoirs d'un gérant de SARL ?
Le gérant d'une SARL dispose de pouvoirs importants pour assurer la gestion de la société. Mais ceux-ci ne sont pas sans limites. Peut-on faire annuler certaines de ses décisions ? Comment procéder ?
Le gérant est-il limité par les statuts de la SARL ?
Le gérant est le représentant légal de la SARL. C'est donc lui qui a le pouvoir de signer des contrats avec les non associés, tels que négocier un crédit, embaucher un salarié...
Par l'objet social de la société ?
Si le gérant effectue un acte qui ne correspond pas à l'objet social de la SARL, cette dernière est-elle quand même engagée ? En principe, la SARL se trouve engagée même par les actes qui n'entrent pas dans son objet social.
Par contre, le gérant ne peut pas réaliser une opération qui implique la modification de l'objet social de la SARL, par exemple la vente du fonds de commerce dans lequel est exercée l'activité commerciale de la société. Cette décision nécessite l'accord des autres associés.
En outre, le gérant qui porte préjudice à la SARL en réalisant une opération qui va au-delà de son objet social commet une faute pouvant engager sa responsabilité. De plus, les autres associés pourront décider de le révoquer sans indemnités, ce comportement constituant un juste motif.
Par des clauses statutaires limitant ses pouvoirs ?
Les statuts de la SARL peuvent limiter les pouvoirs du gérant, par exemple en prévoyant qu'une autorisation des autres associés est nécessaire pour réaliser telle opération. Il ne peut notamment décider de s'attribuer lui-même une rémunération.
Un acte accompli par le gérant au mépris d'une clause statutaire limitant ses pouvoirs engage tout de même la SARL. Mais les associés pourront sanctionner le gérant soit en engageant une action en justice en réparation du préjudice soit en le révoquant sans indemnités, pour juste motif.
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Le gérant doit-il apposer une mention spécifique sur les contrats qu'il signe pour que ceux-ci soient valables ?
Le gérant ne peut engager valablement la SARL que s'il réalise une opération pour son nom et pour son compte, c'est-à-dire qu'il indique dans l'acte qu'il signe qu'il agit en qualité de gérant en mentionnant la dénomination de la SARL.
Si le gérant oublie de le faire, il est engagé personnellement, sauf s'il parvient à prouver que l'acte a bien été conclu au nom de la SARL (courriers, projet de contrat...).
A l'inverse, la SARL est engagée même si le gérant réalise, dans son seul intérêt personnel, une opération en indiquant dans l'acte qu'il agit en tant que gérant. Par exemple, il fait prendre en charge certaines de ses dettes par la SARL. Son engagement ne pourra être annulé mais les associés pourront engager sa responsabilité et/ ou le révoquer sans indemnités. Dans tous les cas, il y a de grandes chances pour qu'il soit condamné pour abus de biens sociaux.
Le gérant peut-il passer des contrats avec la SARL ?
En principe, il est possible pour un gérant de passer des contrats avec la SARL qu'il dirige, du moment qu'il respecte la législation des conventions réglementées ou interdites.
Aussi, il a l'interdiction de passer des contrats :
- pour lui emprunter de l'argent ;
- pour se faire garantir un engagement personnel (caution pour l'achat de sa résidence principale, par exemple) ;
- pour se faire consentir un découvert.
Les autres contrats restent autorisés mais doivent être soumis à la procédure de contrôle des conventions réglementées, sauf s'ils portent sur une opération courante conclue à des conditions normales.
Le gérant peut-il modifier seul les statut de la SARL ?
En principe, la modification des statuts relève de la compétence de l'assemblée des associés. Toutefois, il existe quelques exceptions.
La loi autorise ainsi le gérant de SARL à :
- mettre seul les statuts en accord avec les dispositions législatives ou réglementaires ;
- décider seul du déplacement du siège social sur tout le territoire français, si les statuts n'interdisent pas cette possibilité.
Mais même dans ces cas, les autres associés doivent ensuite ratifier la décision prise par le gérant.
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Le gérant de SARL peut-il déléguer ses pouvoirs comme il le souhaite ?
Si les statuts ne l'interdisent pas, le gérant de SARL a la possibilité de déléguer certains de ses pouvoirs. La délégation n'est valable que si elle se limite à certaines tâches précises (signer tels contrats, procéder aux formalités légales...). Cette personne peut être ou non associée.
Le gérant a l'interdiction de déléguer tous ses pouvoirs. D'ailleurs, il doit rester prudent car toute faute commise par son délégué l'engage à l'égard de la société.
La délégation subsiste même si le gérant de SARL cesse ses fonctions. Mais le nouveau gérant aura la possibilité de retirer à tout moment la délégation.
Le gérant peut-il fixer seul sa rémunération ?
Dans une SARL, la rémunération du gérant peut être fixée soit dans les statuts, soit par une décision de l'assemblée générale des associés. En aucun cas, le gérant de SARL ne peut décider lui-même de s'attribuer une rémunération ou fixer seul son montant.
Lorsque les statuts prévoient que la rémunération sera fixée par l'assemblée générale, les associés pourront chaque année décider d'attribuer une rémunération ou non au gérant de SARL et moduler son montant en fonction du travail du gérant et des bénéfices réalisés par la SARL.
En théorie, la rémunération du gérant de SARL ne relève pas des conventions réglementées et rien ne l'interdit donc de prendre part au vote sur sa rémunération. Cela étant, il reste préférable que le gérant s'abstienne, particulièrement s'il est associé majoritaire.
Le gérant de SARL peut-il décider seul du montant des dividendes ?
La décision de verser ou non des dividendes aux associés est généralement prise lors de l'assemblée générale annuelle des associés, qui doit se réunir dans les 6 mois de la clôture de l'exercice. Dans la plupart des SARL, cette décision se prend donc aux alentours des mois de mai ou de juin.
La distribution des dividendes est généralement source de conflits entre les associés. La majorité de l'assemblée est libre de sa décision et peut donc légitimement décider de mettre les bénéfices en réserve ou de les utiliser pour effectuer des investissements.
C'est pourquoi les associés minoritaires pourront invoquer l'abus de majorité pour obtenir l'annulation de la décision. L'abus de majorité est caractérisé lorsque :
- la décision de l'assemblée n'est pas conforme avec l'objet et les intérêts de la SARL
- les majoritaires en retirent un avantage au détriment des minoritaires.
Cet abus a déjà été reconnu dans le cas de SARL qui, malgré de très bons résultats pendant de nombreuses années consécutives, ont systématiquement mis en réserve leurs bénéfices, empêchant la SARL d'effectuer des investissements.
Le gérant de SARL peut-il vendre le fonds de commerce sans l'accord des associés ?
Le gérant est investi, dans les rapports avec les tiers, des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.
Or, la cession d'un fonds de commerce ne constitue pas, en elle-même, un acte relevant des pouvoirs légalement réservés aux associés. Le gérant d'une SARL peut donc en principe céder le fonds de commerce sans l'accord des associés.
La solution est différente lorsque le fonds de commerce cédé représente la seule activité de la société (ce qui est le plus souvent le cas). Dans cette hypothèse, la cession imposerait à la société de disparaître ou de modifier son objet social. Elle reste donc doit donc être soumise à l'approbation préalable des associés et autorisée par ceux-ci à la majorité requise pour la modification des statuts.
Les associés peuvent-ils ratifier une décision qui excède les pouvoirs du gérant ?
Les associés peuvent valider en assemblée générale, a posteriori et à l’unanimité (en l’absence de disposition statutaire contraire), une décision prise par un gérant alors qu’il n’en avait pas normalement le pouvoir.
Cette ratification doit s'effectuer à l'unanimité des associés, et pas seulement à l’unanimité des présents ou représentés (Cour de cassation, 3e chambre civile, du 5 janvier 2022, n° 20-17428).
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