Sauvegarde : que deviennent les contrats en cours ?

Rédigé par Roxane Hidoux

L'ouverture d'une procédure de sauvegarde n'entraîne pas la résiliation automatique des contrats en cours. Seul l'administrateur a la possibilité de décider de la poursuite ou de la rupture d'un contrat en cours.

Sommaire :

L'ouverture d'une procédure de sauvegarde met-elle fin aux contrats en cours ?

L’ouverture d’une procédure de sauvegarde n'a pas pour effet d'entrainer la résiliation, ou encore la résolution des contrats en cours.

La fourniture du service doit être poursuivie malgré la procédure collective et les défauts de paiement (qui doivent faire l'objet d'une déclaration de créances pour pouvoir être payés).

De même, aucune clause contractuelle ne peut prévoir la résiliation ou la résolution d'un contrat du seul fait de l'ouverture d'une procédure collective. Le principe est celui de la continuation des contrats en cours.

Mais le contrat n'a pas pour autant vocation à se prolonger jusqu'à son terme. L'une des principales finalités de la procédure de sauvegarde est la poursuite de l'activité économique de l'entreprise. Ce qui suppose de faire le tri parmi les contrats conclus avec ses partenaires commerciaux.

Ce choix appartient, en principe, à l'administrateur. Il lui appartient de déterminer les contrats dont l'exécution doit être maintenue et ceux qui doivent, soit ne pas être reconduits, soit être résiliés.

Le contrat en cours peut dans certaines conditions être inclus dans la cession d'une entreprise en sauvegarde, si le cessionnaire l'estime nécessaire au maintien de l'entreprise.

Les contrats échappant au principe de continuation des contrats en cours

Le Code monétaire et financier prévoit 3 exclusions au principe de continuation des contrats en cours :

  • les opérations de compensation et de cessions de créances financières,
  • les contrats de garantie financière,
  • les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers.

Le Code de commerce prévoit lui aussi 3 exclusions :

  • l'accord de conciliation conclu au terme d'une procédure de conciliation, qu'il ait été constaté ou homologué,
  • les contrats de travail,
  • les contrats de fiducie, sauf si l'entreprise qui fait l'objet de la sauvegarde conserve l'usage ou la jouissance de biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire.

Qu'est-ce qu'un contrat en cours dans une procédure de sauvegarde ?

Un contrat en cours est un contrat conclu avant le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde et dont l'exécution n'est pas achevée à cette date.

Exemple :

  • bail commercial,
  • compte bancaire,
  • contrat de franchise,
  • contrat de concession,
  • contrat de location d'un véhicule,
  • contrat de crédit-bail pour un photocopieur,
  • contrat de nettoyage pour les locaux de l'entreprise,
  • contrat de vente dont l'une des clauses prévoit que le transfert de propriété intervient lors du paiement intégral du prix, dès lors qu'une partie reste à payer au moment de l'ouverture de la sauvegarde...

Lorsqu'un contrat a été résilié, est arrivé à échéance ou a été définitivement exécuté, il n'est plus en cours. C'est le cas :

  • d'un contrat de vente conclu avant la date du jugement d'ouverture, si l'objet a été livré à l'acheteur avant celui-ci, même si son paiement a été reporté à une date postérieure au jugement ;
  • d'un contrat de prêt conclu avant l'ouverture du jugement, dont les fonds ont été remis avant celui-ci et même si les échéances de remboursement sont postérieures au jugement ;
  • d'un bail contenant une clause résolutoire qui a produit ses effets ;
  • d'un bail commercial qui a fait l'objet d'un congé avec offre de renouvellement avant la sauvegarde du preneur et dont le renouvellement intervient après le jugement d'ouverture,
  • d'un contrat qui a été résilié dans les règles avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde. Si la résiliation intervient par voie postale, la date de résiliation à retenir est celle de la réception de la lettre.

Comment savoir si l'administrateur judiciaire a décidé de la poursuite d'un contrat en cours ?

La décision de poursuivre les contrats en cours est prise par l'administrateur judiciaire.

S'il n'y a pas d'administrateur, cette décision est prise par l'entreprise, après avis conforme du mandataire judiciaire. L'entreprise doit cependant disposer des fonds nécessaires pour pouvoir exécuter ses obligations.

Il peut choisir de continuer tous les contrats en cours, ou seulement certains d'entre eux. La continuation est imposée au créancier, même si l'entreprise n'a pas respecté ses engagements antérieurs (paiement d'un prix, exécution d'une prestation). Le créancier devra simplement déclarer au passif sa créance correspondante.

Généralement, le créancier va recevoir un courrier adressé par l'administrateur l'avertissant de la poursuite du contrat en cours. L'administrateur peut aussi se contenter d'exécuter les obligations prévues au contrat, sans en avertir le créancier. La décision de continuer le contrat est alors tacite.

Pour être fixé plus rapidement sur le sort du contrat, le créancier peut :

  • Si un administrateur a été désigné : le mettre en demeure de se prononcer sur la poursuite des contrats en cours. L'administrateur dispose de 1 mois pour répondre, même si ce délai peut être prorogé de 1 mois par le juge-commissaire. A défaut de réponse de l'administrateur dans les délais impartis, le contrat est résilié de plein droit.
  • S'il n'y a pas d'administrateur : adresser au dirigeant de l'entreprise une mise en demeure par LRAR, en adressant copie de cette mise en demeure au mandataire judiciaire par LRAR. Là encore, à défaut de réponse dans les délais impartis, le contrat sera résilié de plein droit.

L'administrateur judiciaire ou le dirigeant de l'entreprise (en l'absence d'administrateur) dispose alors de 1 mois (2 mois en cas de prorogation par le juge-commissaire) pour décider :

  • Soit de poursuivre le contrat en cours. L'entreprise en sauvegarde doit alors respecter les obligations prévues au contrat, notamment le paiement du prix. A défaut, le créancier peut demander la résiliation judiciaire du contrat.
  • Soit de mettre fin au contrat en cours, si l'entreprise en sauvegarde ne dispose pas des fonds nécessaires.

Indemnité de résiliation du contrat non continué

La non-continuation du contrat peut permettre au créancier de faire jouer la clause pénale prévoyant le paiement d'une indemnité de résiliation.

L'indemnité de résiliation doit être déclarée à la procédure, l'entreprise n'ayant pas le droit de payer ses créanciers antérieurs. Elle constituera une simple créance chirographaire.

La déclaration devra s'effectuer dans un délai de 2 mois, celui-ci courant à compter de la date d'option en faveur de la non-continuation ou de l'expiration du délai de 1 mois imparti à l'administrateur (ou au dirigeant) pour se prononcer.

Comment demander la résiliation d'un contrat en cours ?

La mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat restée plus de 1 mois sans réponse

Le créancier qui veut connaître avec certitude la position de l'administrateur ou du dirigeant de l'entreprise sur la poursuite d'un contrat en cours, a la possibilité de lui adresser une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat, par courrier recommandé avec accusé de réception.

A défaut de réponse dans le délai de 1 mois, et sauf si le juge commissaire accorde un délai supplémentaire de 1 mois, le contrat est résilié de plein droit.

Il n'est pas nécessaire de saisir le juge commissaire pour prononcer la résiliation du contrat, celle-ci intervenant automatiquement en l'absence de réponse dans les délais.

Si la procédure de sauvegarde est convertie en procédure de liquidation judiciaire pendant le délai de réponse, le liquidateur ne disposera que du délai restant pour opter pour la continuation du contrat, un nouveau délai n'est pas ouvert.

Le constat de la résiliation par le juge commissaire en cas de défaut de paiement postérieur

Lorsqu'un contrat est poursuivi, l'entreprise en sauvegarde doit respecter ses engagements, et notamment assurer le paiement des sommes qu'elle doit en contreparties des prestations postérieures au jugement d'ouverture de la procédure.

A défaut de paiement et sauf accord du créancier pour poursuivre les relations contractuelles, le ministère public, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou un créancier contrôleur peut saisir le tribunal afin de mettre fin à la période d'observation, ce qui entraînera la résiliation du contrat par le juge commissaire.

Le juge commissaire va alors vérifier que le défaut de paiement résulte bien d'un manque de moyens financiers. Dans le cas contraire, il s'agit d'un simple refus d'exécution du contrat de la part de l'administrateur (ou du dirigeant), refus qui permet au créancier de mettre en œuvre la clause résolutoire ou de demander la résolution judiciaire du contrat.

En revanche, le créancier ne peut réclamer ni l'indemnité contractuelle de résiliation ni des dommages-intérêts pour le préjudice que lui a causé la résiliation. Cette créance doit être déclarée, même si elle est née après le jugement d'ouverture (Cass. com. 24-1-2018 n° 16-14.705).

Que devient le compte bancaire de l'entreprise en cas de procédure de sauvegarde ?

Le compte bancaire de l'entreprise est un contrat en cours et n'est donc pas résilié du fait de l'ouverture de la procédure de sauvegarde.

Cependant, la banque peut tirer un solde provisoire du compte bancaire au jour du jugement d'ouverture, solde tenant compte de toutes les opérations en cours à cette date, ces opérations donnant, s'il y a lieu, à déclaration de créance de la banque en cas de découvert.

À la suite de cet arrêté provisoire, le compte doit être scindé en 2 parties :

  • les opérations antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective, qui doivent faire l'objet d'une déclaration de créances,
  • les opérations postérieures poursuivies à leurs clauses et conditions habituelles, qui peuvent parfois donner lieu à l'ouverture d'un nouveau compte, qui mentionnera devant ou après le nom du titulaire le terme SV pour sauvegarde, et sur lequel la position créditrice sera transférée.

Le banquier ne peut pas :

  • refuser de maintenir un compte au nom de son client, ni remettre en cause une autorisation de découvert autorisé, qui doit perdurer dans les limites autorisées ou tolérées avant le jugement d'ouverture,
  • rejeter les chèques en attendant que l'administrateur judiciaire se prononce sur la continuation de la convention de compte courant,
  • compenser le solde débiteur arrêté au jour de l'ouverture de la procédure avec le solde créditeur résultant éventuellement des opérations nouvelles.

Que devient le bail commercial en cas de procédure de sauvegarde ?

L'ouverture d'une procédure de sauvegarde n'entraîne pas la résiliation du bail de plein droit. La décision de poursuivre ou non le bail relève de la compétence exclusive de l'administrateur judiciaire.

Sa décision s'impose au bailleur, qui ne peut s'y opposer, même si le locataire doit encore des arriérés de loyers à la date d'ouverture de la procédure.

En effet, l'ouverture d'une procédure de sauvegarde paralyse le jeu de la clause résolutoire, clause prévoyant la résolution du bail commercial en cas de non-paiement des loyers et des charges.

L'administrateur qui décide de continuer le bail doit toutefois veiller à ce que le locataire respecte toutes ses obligations et qu'il dispose des fonds nécessaires pour assumer le paiement du loyer.

En cas de défaut de paiement des loyers et des charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, le bailleur pourra demander la résiliation du bail.

Il doit cependant laisser passer 3 mois après le jugement d’ouverture avant de demander la résiliation du bail.

Si l'administrateur ne le fait pas lui-même, le bailleur doit lui demander, par l'envoi d'une LRAR, de se prononcer sur le sort qu'il entend réserver au bail commercial. Si celui-ci s'abstient de répondre dans le délai de 1 mois, le bail est en principe résilié.

En définitive, le bail commercial peut :

  • continuer sur décision de l'administrateur,
  • être résilié à l'initiative de l'administrateur judiciaire mais également du bailleur,
  • être cédé.

Le bail commercial résilié avant l'ouverture de la procédure

Le bail commercial est considéré comme un contrat en cours, à condition qu'il n'ait pas été résilié antérieurement à l'ouverture de la procédure.

N'est pas un bail en cours, un bail :

  • qui a fait l'objet d'une résiliation amiable avant l'ouverture de la procédure collective,
  • ou, qui a été résilié en vertu d'une décision judiciaire devenue définitive, c'est-à-dire qui n'est plus susceptible de recours, ou en vertu d'une clause de résiliation de plein droit définitivement acquise avant le jugement d'ouverture.

Une action en résiliation, entamée avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, est normalement interrompue du fait de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. Cependant, si cette action n'a pas pour fondement le non-paiement d'une somme d'argent, elle pourra être poursuivie.

Si le bail est résilié mais que le locataire occupe toujours les lieux, le bailleur pourra donc l'expulser.