La décision de recevabilité de son dossier de surendettement ne fait pas disparaître les manquements du locataire à son obligation de paiement. Par conséquent, le bailleur dispose de la possibilité de demander au juge d'instance la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement des loyers antérieurs ou postérieurs à la recevabilité du dossier. La décision de résilier ou non le bail est soumise à l'appréciation du juge.
Si la commission déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge du tribunal d'instance aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. En cas d'urgence et après dépôt du dossier devant la commission, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, de son délégué, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur.
La demande de suspension doit être justifiée par la copie du commandement de quitter les lieux. A défaut, la copie de la décision ordonnant l'expulsion peut être jointe.
La suspension de la procédure d'expulsion ne sera autorisée par le juge que si la situation du débiteur l'exige, ce qui lui laisse des pouvoirs d'appréciation importants.
Le juge ne peut cependant pas suspendre une mesure d'expulsion :
La suspension des mesures d'expulsion ne peut excéder 2 ans. Mais elle peut cesser avant l'expiration de ce délai en cas :
A l'inverse des saisies, la recevabilité du dossier de surendettement ne suspend pas automatiquement la décision d'expulsion d'un surendetté de son logement.
Si le contrat de bail comprend une clause résolutoire, le bailleur doit faire délivrer un commandement de payer. Ce commandement laisse un délai de 2 mois pour s'acquitter de la dette locative. Deux situations doivent alors être distinguées :
Si un plan conventionnel de redressement est conclu, celui-ci ne concerne que le règlement de l'arriéré de loyers et charges, sans remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire.
Sa mise en place n'entraîne donc pas la suspension des poursuites tendant à la résiliation du bail.
Lorsqu'un protocole de cohésion sociale a été conclu antérieurement à la recevabilité, le paiement des arriérés de loyer prévu par le protocole est suspendu jusqu'à la mise en oeuvre des mesures de redressement. Lorsque ces dernières prévoient des modalités de règlement des arriérés de loyer, celles-ci se substituent à celles prévues dans le protocole de cohésion sociale dont la durée est prolongée jusqu'au règlement des arriérés, dans la limite de la durée des mesures de redressement.
Si le débiteur bénéficie d'une procédure de rétablissement personnel (PRP), sa dette locative pourra être effacée. La demande de résiliation du bail ne peut donc plus être engagée sur le fondement de la clause résolutoire mais le bailleur a toujours la possibilité de demander la résiliation du bail pour non-respect des obligations locatives.
Pour autant, si le locataire s'est maintenu dans le logement, il est tenu au paiement du loyer et des charges courantes (ceux-ci n'ayant pas fait l'objet de l'effacement).
En revanche, si la clause résolutoire est déjà acquise de plein droit depuis l'expiration du délai de deux mois suivant la délivrance au preneur d'un commandement de payer, l'effacement postérieur des dettes est sans incidence.
Lorsque le juge prononce la suspension de la procédure d'expulsion, celle-ci n'est acquise que pour une durée limitée. A son expiration, c'est le droit commun qui s'applique. L'expulsion ordonnée par un jugement ou une ordonnance de référé pourra avoir lieu après l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux.
Toutefois :
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