Quels sont les éléments cédés lors d'une cession de fonds de commerce ?

Rédigé par Roxane Hidoux

Lorsque l'acte de cession d'un fonds de commerce ne précise pas quels éléments sont inclus dans la vente, l'ensemble des éléments qui entrent dans la composition du fonds reviennent à l'acquéreur.

Sommaire :

Éléments compris dans la cession du fonds de commerce

Sauf si l'acte de cession du fonds prévoit le contraire, sont compris dans la vente d'un fonds de commerce :

  • la clientèle,
  • le nom commercial et l'enseigne,
  • le bail commercial, lorsque celui-ci est essentiel à l'exploitation du fonds,
  • le matériel nécessaire à l'exploitation du fonds : machines, outils, véhicules, mobilier, etc.
  • les marchandises destinées à la vente en l'état ou après transformation,
  • les fichiers de clients réels ou potentiels,
  • les contrats de travail en cours, les contrats d'assurance et les contrats d'édition,
  • les marques, les brevets d'invention, les droits de propriété littéraire et artistique et droits de reproduction et de publication et les dessins et modèles appartenant au vendeur et utilisés pour l'exploitation du fonds,
  • les autorisations ou licences administratives, sauf si elles sont délivrées à un commerçant en raison de ses qualités personnelles (autorisation temporaire d'occupation du domaine public, notamment).

Clientèle du fonds de commerce

La clientèle doit nécessairement être comprise dans la vente d'un fonds de commerce. La clientèle constitue en effet un élément essentiel du fonds : sans elle, le fonds n'existe pas.

En outre, il faut que cette clientèle soit personnellement attachée au commerçant pour être considérée comme étant un élément du fonds de commerce. Ainsi, par exemple, la buvette d'un hippodrome n'a pas de clientèle propre si l'activité de l'exploitant est limitée à l'enceinte du champ de courses et réduite aux seules journées où les chevaux concourent.

Rien ne s'oppose à ce que la clientèle d'un fonds de commerce soit constituée d'une seule personne (cas de la sous-traitance).

Nom commercial et enseigne du fonds de commerce

Sauf si l'acte de cession prévoit le contraire, la vente d'un fonds de commerce inclut la cession du nom commercial et de l'enseigne, qu'il s'agisse du nom patronymique du cédant ou d'un nom de pure fantaisie.

Par conséquent, à la suite de la cession du fonds de commerce, l'acquéreur peut utiliser le nom commercial, sous réserve d'éviter toute erreur ou confusion, et l'enseigne du cédant en se présentant comme son successeur. De son côté, le vendeur n'aura plus droit de les utiliser.

Bail commercial du fonds de commerce

Lorsque le local est essentiel à l'exploitation du fonds de commerce, la cession de celui-ci emporte nécessairement celle du bail.

En outre, l'article L. 145-16 du Code de commerce frappe de nullité les clauses qui interdiraient la cession du bail à l'acquéreur du fonds de commerce.

Sauf si l'acte de cession prévoit le contraire, lorsque le fonds de commerce se trouve exploité dans un local essentiel à cette exploitation et pris à bail, la cession du fonds emporte nécessairement cession de ce bail.

Matériel équipant le fonds de commerce

Le matériel est transmis à l'acquéreur du fonds de commerce, sauf si l'acte de cession prévoit le contraire.

Dans certains cas, le matériel est considéré comme un élément essentiel du fonds de commerce et doit être obligatoirement cédé à l'acquéreur. C'est le cas du matériel spécial nécessaire à la mise en oeuvre des techniques de production des activités très spécialisées (exemple : modelage industriel).

L'acte de vente du fonds de commerce doit comprendre en annexe la liste de ces matériels, visée par le vendeur et l'acquéreur.

Le matériel pris en location ou en crédit-bail n'est bien évidemment pas cédé à l'acquéreur sauf si le vendeur lui a cédé les contrats y afférents.

Marchandises figurant dans le fonds de commerce

Le stock de marchandises n'entre pas dans la valeur du fonds de commerce.

Il est évalué séparément et fait l'objet d'un règlement séparé car il obéit à un régime fiscal particulier.

L'article 723 du CGI exonère de droit d'enregistrement les ventes de marchandises neuves qui donnent lieu à la perception de la TVA ou qui n'y sont pas soumis en application de l'article 257 bis du CGI lorsqu'elles sont corrélatives à la cession du fonds.

Droits de propriété liés au fonds de commerce

En l'absence de stipulation contraire, se trouvent transférés à l'acquéreur d'un fonds de commerce :

  • les droits de propriété industrielle à savoir les brevets d'invention, les marques et les dessins et modèles. La cession de ces éléments n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement des formalités auprès de l'Institut national de la propriété industrielle. De plus, la cession d'une marque doit respecter les règles particulières en la matière imposant un acte écrit distinct de la vente du fonds et une publicité au Registre national des marques,
  • les droits de propriété littéraire et artistique,
  • les récompenses officielles et médailles obtenues dans l'exercice de l'activité de l'exploitant.

Autorisations administratives et licences du fonds de commerce

Les autorisations administratives et licences sont traditionnellement classées en 2 catégories :

  • celles accordées en considération de la personne qui exploite le fonds de commerce, qui ne peuvent être considérées comme un composant de celui-ci,
  • et celles attachées au fonds de commerce.

Seules les premières peuvent être cédées à l'occasion de la cession d'un fonds de commerce : licence IV, licence d'exploitation d'officines de pharmacie, autorisation de transports routiers...

L'acceptation de l'acquéreur du fonds de commerce par l'autorité administrative concernée est souvent un élément indispensable pour la poursuite de l'exploitation.

Éléments exclus de la cession d'un fonds de commerce

Sauf si l'acte de cession stipule le contraire, sont exclus de la vente d'un fonds de commerce :

  • les immeubles par nature et par destination (meubles compris dans le matériel du fonds de commerce que le propriétaire du fonds affecte au service et à l'exploitation de l'immeuble), même s'ils sont nécessaires à l'exploitation du fonds cédé,
  • Les locaux dans lesquels le fonds de commerce est exploité ne font pas partie de celui-ci, y compris si l'immeuble et le fonds appartiennent à la même personne. Ils ne sont donc pas transmis lors de la cession.

    La cession de l'immeuble à l'acquéreur du fonds de commerce reste possible mais doit donner lieu à la rédaction de 2 actes distincts. De plus, l'acquéreur du fonds devra respecter les formalités inhérentes à l'achat d'un immeuble (acte notarié, notamment) et payer les droits d'enregistrement attachés à une telle acquisition.

    Les meubles compris dans le matériel du fonds de commerce que le propriétaire du fonds affecte au service et à l'exploitation de l'immeuble sont considérés comme des immeubles par destination. Comme les immeubles par nature, ils se trouvent en principe exclus de la cession du fonds de commerce, sauf si l'acte de cession prévoit le contraire.

  • les créances et les dettes, même celles nées à l'occasion de l'exploitation du fonds,
  • les contrats, à l'exception du contrat de bail, des contrats de travail en cours, des contrats d'assurance et des contrats d'édition,
  • les actions en justice du cédant relatives à la clientèle transmise,
  • les documents comptables, c'est-à-dire les livres comptables, les documents de synthèse ainsi que les documents fiscalement obligatoires,
  • la correspondance commerciale. Cependant, la doctrine estime que la correspondance postérieure à la cession du fonds doit être considérée comme destinée plutôt au fonds de commerce qu'au commerçant lui-même, même si c'est le nom du vendeur qu'elle porte encore. En pratique, la correspondance commerciale est couramment laissée avec le fonds de commerce lors de la cession de celui-ci.