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Accueil Entreprise Les procédures collectives Procédure de redressement judiciaire : le sort des créanciers
Les créanciers d'un débiteur en redressement judiciaire se retrouvent doublement affectés par le déclenchement de cette procédure collective. L'exercice de la plupart de leurs droits est gelé et, pour prétendre au paiement de leur dû, ils sont contraints de déclarer leur créance à la procédure.
Le mandataire judiciaire a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Il va inviter les créanciers à déclarer leur créance, vérifier leur montant puis recueillir leur avis sur les propositions de règlement formulées par l'administrateur et le dirigeant.
Si le mandataire judiciaire n'applique pas correctement sa mission, tout créancier, du moment qu'il est nommé contrôleur, a la possibilité d'agir dans l'intérêt collectif des créanciers. Cela n'est possible qu'après que celui-ci ait adressé au mandataire une mise en demeure restée infructueuse pendant deux mois.
Pour pouvoir contrôler et surveiller la procédure, tout créancier peut demander à se faire nommer contrôleur. Son rôle va consister à assister le mandataire judiciaire dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l'administration du débiteur. Ses fonctions peuvent être exercées soit personnellement soit par l'un de ses préposés ou par ministère d'avocat.
N'importe quel créancier, du moment qu'il a déclaré sa créance dans les règles peut demander au juge-commissaire de le nommer contrôleur. Néanmoins, le contrôleur ou son représentant ne doit être ni parent ni allié jusqu'au 4ème degré inclusivement du chef d'entreprise ou des dirigeants de la personne morale débitrice.
Le contrôleur va disposer d'un pouvoir général de contrôle et de surveillance sur le déroulement des opérations. Dans cette optique il va pouvoir :
Les contrôleurs ne peuvent être désignés qu'après un délai de vingt jours suivant le jugement d'ouverture de la procédure. Pour devenir contrôleur, le créancier doit déposer une requête à fin de désignation de contrôleur. Celle-ci est déposée au greffe du tribunal. Le juge-commissaire va ensuite statuer dans les dix jours du dépôt de la demande.
Ils débutent leurs fonctions à compter du jour de leur nomination. Celles-ci vont se terminer :
La situation des créanciers à l'ouverture de la procédure est radicalement différente. Alors que certains voient leurs droits restreints à compter du jugement d'ouverture, les autres bénéficient d'un privilège.
Pour les créances nées du fait de la conclusion d'un contrat :
Pour les créances qui ne sont pas nées du fait de la conclusion d'un contrat :
L'ouverture de la procédure de redressement judiciaire interrompt les poursuites déjà engagées contre le débiteur et empêche les créanciers d'en déclencher une nouvelle, qu'ils soient chirographaires ou privilégiés. Mais cette règle ne comporte plusieurs exceptions.
Plusieurs hypothèses doivent être distinguées :
Les personnes coobligées (personne tenue d'une dette avec d'autres, notamment parce que la dette a été contractée avec solidarité ou que celle-ci est indivisible), les cautions et les personnes ayant affecté ou cédé un bien en garantie bénéficient elles aussi de la règle de la suspension des poursuites durant la liquidation.
Le débiteur n'a pas le droit de payer spontanément l'un de ses créanciers durant le redressement judiciaire, qu'il s'agisse d'un créancier chirographaire ou privilégié. Par exception, restent possibles :
Cette interdiction signifie que, dès l'ouverture de la procédure, les créanciers ne peuvent plus :
Par exception, cette règle n'a pas cours à l'égard de deux catégories de créanciers :
Dès l'ouverture de la procédure, les intérêts prévus par la loi ou par un contrat, les intérêts de retard et les majorations afférant à des créances nées antérieurement cessent de courir.
Cette règle concerne tous les créanciers et bénéficie aussi aux garants personnes physiques du débiteur.
Deux catégories de contrats ne sont pas concernées par cette règle :
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