Une association peut-elle bénéficier d'une procédure de conciliation ?

Rédigé par Roxane Hidoux

La procédure de conciliation a pour mission d'aider l'association à négocier un accord avec ses principaux créanciers afin d'obtenir des délais de paiement ou des remises de dettes, tout en continuant d'être gérée par ses dirigeants.

Sommaire :

Conditions d'ouverture de la procédure de conciliation

Pour pouvoir bénéficier de la procédure de conciliation, l'association doit éprouver une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible et ne doit pas être en cessation des paiements depuis plus de 45 jours.

La procédure de conciliation présente un intérêt si l'association connaît de faibles difficultés financières passagères et qu'elle peut encore, grâce à l'accord, remonter la pente et continuer son activité.

Si la situation est plus grave (alerte du commissaire aux comptes, cessation des paiements, passif important) il faut se tourner vers les procédures collectives :

La procédure de conciliation fait souvent suite à un mandat ad-hoc qui a abouti à un accord entre les parties, grâce à l'intervention du mandataire ad-hoc.

Cet accord est présenté au président du Tribunal pour être avalisé, puis a besoin d'être formalisé par un écrit. C'est la procédure de conciliation.

Comment demander l'ouverture d'une procédure de conciliation ?

Rédaction d'une requête par l'association

Le représentant de l'association, en général le président, doit demander par écrit au président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'association a son siège, d'ouvrir une procédure de conciliation.

Si l'association exerce une activité commerciale ou artisanale, il faut saisir le président du tribunal de commerce (ou en Alsace-Moselle le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire).

La demande se matérialise par une requête exposant :

  • l'historique et l'activité de l'association,
  • la situation économique, sociale et financière de l'association,
  • la nature des difficultés rencontrées,
  • les mesures qui pourraient être mises en oeuvre pour mettre fin à ces difficultés (délais de paiement, nouveaux concours...) accompagnées d'une simulation financière de leurs effets,
  • les motivations de la désignation d'un conciliateur et la mission qui pourrait lui être confiée (durée, rémunération...).

Elle doit s'accompagner de diverses pièces justificatives.

Examen de la requête par le tribunal

Le président du tribunal convoque ensuite le président de l'association pour entendre ses explications.

Il peut également se renseigner sur la situation économique et financière de l'association auprès des établissements bancaires et financiers ou charger un expert d'établir un rapport sur cette situation.

S'il est convaincu du bien-fondé de cette demande, le président du Tribunal rend une ordonnance, désignant généralement un administrateur judiciaire (parfois un mandataire judiciaire, un ancien juge commissaire,..) en qualité de conciliateur, pour une durée de 4 mois (pouvant être prolongée de 1 mois au plus) et fixant les conditions de sa mission.

L'ouverture de la procédure de conciliation suspend-t-elle les poursuites ?

En principe, pendant une procédure de conciliation, c’est-à-dire pendant le temps des négociations et tant qu’un accord n’est pas conclu, les poursuites des créanciers de l’association ne sont pas suspendues.

Les créanciers de l'association peuvent donc continuer de poursuivre le recouvrement forcé des factures qui ne sont pas prescrites.

L'association a cependant la possibilité de demander au tribunal de suspendre l’exigibilité de la créance d’un créancier, ainsi que les poursuites individuelles que ce dernier engagerait.

Et si ce créancier refuse de suspendre ses poursuites durant les négociations, l'association peut demander au juge qu’il reporte ou qu’il échelonne, dans la limite de 2 ans, le paiement des sommes qu’elle doit à l’intéressé (délai de grâce).

Comment se déroule une procédure de conciliation ?

Le but de la procédure de conciliation est de pouvoir obtenir un accord amiable entre l'association et ses créanciers en vue de mettre fin aux difficultés financières de l'association et de lui permettre de poursuivre son activité.

L'association et ses créanciers trouvent un accord

L'accord amiable conclu entre l'association et ses principaux créanciers peut être :

  • soit constaté par le président du tribunal, ce qui lui donne force exécutoire. L'accord ne fait l'objet d'aucune publicité ; seuls les signataires en ont connaissance. Les créanciers qui ne l'ont pas signé n'y sont pas tenus et peuvent poursuivre l'association, si nécessaire ;
  • soit homologué par le tribunal, ce qui rend la procédure publique. Trois conditions doivent être remplies : l'association n'est pas en cessation des paiements, l'accord est de nature à assurer la pérennité de l'association et ne lèse pas les intérêts des non signataires. Outre l'interdiction ou l'arrêt de toute poursuite en justice de la part des signataires, il entraîne la levée de l'interdiction d'émettre des chèques pour le cas où elle existait avant la conciliation.

Qu'il soit constaté ou homologué, l'accord interrompt ou interdit, pendant la durée de son exécution, toute action en justice et toute poursuite individuelle sur les biens de l'association pour obtenir le paiement des dettes qui y sont comprises.

En cas d'inexécution, l'accord est résolu et il est éventuellement mis fin aux délais de grâce accordés à l'association.

La signature de l'accord de conciliation ne suspend pas la possibilité pour les créanciers non signataires de poursuivre individuellement l'association. Cependant, en cas de poursuite par un créancier, l'association peut demander au tribunal de lui accorder des délais de paiement (délais de grâce).

L'association et ses créanciers ne trouvent pas d'accord

Si un accord ne peut être trouvé, le président du tribunal, averti par le conciliateur, met fin à la procédure.